Le salarié concluant un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une information sur le motif du licenciement en cours de procédure, et au plus tard à la date de son acceptation (27/05/20).

Dans cette affaire, le salarié qui faisait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique a accepté de conclure un contrat de sécurisation professionnelle.

Il est rappelé que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

Ce motif économique doit avoir été porté à la connaissance du salarié avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Le motif économique peut être contesté judiciairement. En outre, si aucun motif économique n’a été porté à la connaissance du salarié avant son acceptation, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.

Dans cette affaire, l’employeur mettait notamment en avant le fait que le motif économique à l’origine de la rupture du contrat de travail avait été exposé au salarié avant l’engagement de la procédure de licenciement. En effet, une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique avait été faite au salarié. Des courriers détaillant ce motif économique avait été remis à cette occasion salariée.

La Cour de cassation considère néanmoins que l’information du salarié du motif économique doit intervenir au cours de la procédure de licenciement, et non avant son engagement. En l’espèce, en l’absence d’information régulière du salarié, la rupture résultant du contrat de sécurisation professionnelle a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 27 mai 2020 n° 18-24.531