Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail (14/11/2018)

Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-11757

Dans cette affaire, plusieurs salariés travaillaient en horaire du soir ou de nuit. Ils bénéficiaient ainsi de primes liées au travail du soir ou de nuit. L’employeur décide néanmoins de les affecter un travail de jour, leur faisant perdre ainsi le bénéfice des primes spécifiques liées au travail du soir ou de nuit.

Ils saisissent le conseil de prud’hommes pour contester cette décision, considérant que la modification de leurs horaires de travail constituait une modification de leur contrat de travail qui ne pouvait être mise en œuvre sans leur accord.

L’employeur leur a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une modification de leur contrat de travail, puisqu’une clause de leur contrat de travail prévoyait expressément que les nécessités de la production pouvaient amener l’entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l’horaire était susceptible d’être modifié. En d’autres termes, compte tenu de la clause contractuelle, l’employeur était libre de passer les salariés en horaire de nuit à un horaire de jour, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord du salarié.

La cour d’appel a suivi l’argumentation de l’employeur et rejeté les demandes des salariés.

La Cour de cassation censure cette décision au motif qu’une clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail.

En effet, selon une jurisprudence constante, le passage d’un horaire de nuit un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié.

Selon la Cour de cassation, l’accord du salarié est également requis, lorsqu’une clause du contrat de travail prévoit qu’il pourra être indifféremment affecté un horaire de jour ou de nuit.

En effet, cette clause institue une condition potestative au sens de l’article 1170 du Code civil. Elle est donc de nul effet. Ainsi, nonobstant la rédaction de cette clause, les salariés étaient bien fondés à refuser une modification de leurs horaires de nuit en horaire de jour.