La preuve du respect des durées maximales et des repos minimaux incombe à l’employeur (18/09/19)

Cass. soc. 18 septembre 2019 n° 18-10782

Dans cette affaire, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel pour obtenir réparation du préjudice subi du fait du non-respect par son employeur des durées maximales et des repos hebdomadaires et quotidiens.

Si la cour d’appel a reconnu des manquements de l’employeur à ses obligations concernant les durées maximales de travail et les repos hebdomadaires et quotidiens, les dommages et intérêts alloués à ce titre au salarié ont été limités au motif que le salarié n’avait pas prouvé très précisément quel jour il aurait travaillé plus de onze heures ni qu’il ait existé un temps de repos consécutif de moins de onze heures entre deux journées de travail.

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel, rappelant qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne.

Lorsque le salarié invoque un non-respect des durées maximales, et des repos hebdomadaires ou quotidiens, il incombe donc à l’employeur de produire des éléments suffisamment précis pour démontrer le respect de ces exigences légales.