La prise d’acte de rupture du contrat de travail n’est pas soumise aux exigences du Code civil imposant une mise en demeure préalable du débiteur avant la résolution unilatérale du contrat (3/4/2019)

Cour de cassation, avis du 3 avril 2019, n° 19/70001

Le droit commun des contrats est régi par les dispositions du Code civil.

L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, provoquer la résolution du contrat, ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Plus particulièrement, la résolution unilatérale du contrat peut être réalisée par voie de notification du créancier à son débiteur, dans les conditions prévues à l’article 1226 du Code civil.

Préalablement à la notification de la résolution du contrat, le créancier doit mettre en demeure le débiteur d’exécuter les obligations à sa charge, et mentionner expressément dans sa mise en demeure qu’il se réserve le droit de rompre le contrat à ses torts exclusifs.

Il est admis qu’un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour manquement grave de l’employeur à ses obligations.

Il s’agit d’une résolution unilatérale notifiée par le débiteur (le salarié) à son créancier (l’employeur).

La Cour de cassation juge néanmoins que les dispositions prévues à l’article 1226 du Code civil ne s’appliquent pas au contrat de travail, soumis à des règles particulières.

Par conséquent, il ne peut être reproché au salarié sur le fondement de l’article 1226 du Code civil de ne pas avoir mis en demeure son employeur de respecter ses obligations, avant de prendre acte de la rupture de son contrat.