Les obligations à la charge de l’employeur en cas d’altercation entre les salariés, portant atteinte à leur santé physique ou mentale (17/10/2018)

Cass. soc. 17 octobre 2018 n° 17-17985

Dans cette affaire, l’employeur a été condamné pour manquement à son obligation de loyauté et de sécurité faute d’avoir pris les mesures nécessaires pour régler une relation conflictuelle entre deux salariés.

L’employeur contestait cette condamnation considérant qu’à la suite d’une altercation verbale entre ces deux salariés, avait été organisée une réunion à laquelle ils avaient participé à fin de résoudre leur différend lié à des difficultés de communication, qu’au cours de cette réunion l’un des deux salariés avait présenté ses excuses, et que par la suite des réunions périodiques s’étaient tenues afin de faciliter l’échange d’informations entre les services, et plus particulièrement entre ces deux salariés.

Les juges ont considéré ces mesures comme insuffisantes.

Il a ainsi été jugé que bien qu’ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l’un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident, la société n’avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l’altercation et des réunions périodiques de travail concernant l’ensemble des salariés.

En cas de relations de travail conflictuelles, il appartient donc à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et ce de manière concrète et effective. De simples échanges avec les salariés en conflit peuvent être considérés comme insuffisants, l’employeur étend tenu à une obligation de sécurité.