Une condition supplémentaire de validité pour la rupture conventionnelle : la remise de l’exemplaire original de la convention dès sa conclusion (26/09/18)

Cass. soc. 26 septembre 2018 (n° 17-19860)

L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun de rompre le contrat de travail qui les lie. Ils peuvent ainsi conclure une rupture conventionnelle, dans les conditions prévues aux articles L.1237-11 et suivants du code du travail.

Ce mode de rupture est exclusif du licenciement ou de la démission, et ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Il résulte d’une convention signée par les parties au contrat.

La conclusion de cette convention doit être réalisée dans les conditions fixées par le Code du travail qui visent à garantir la liberté du consentement des parties. Sont notamment prévus la possibilité d’une assistance du salarié lors de l’entretien de négociation de la rupture, un délai de rétractation et une homologation administrative.

À ces conditions légales, la jurisprudence ajoute une autre condition : le salarié doit se voir remettre un exemplaire original de la convention dès sa signature, afin de lui permettre de demander son homologation ou d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.

À défaut de remise de l’exemplaire original de la convention dès sa conclusion, la rupture conventionnelle est nulle et doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ouvrant droit à indemnisation.