Perrier Avocat

Dans cette affaire, une salariée est engagée en qualité de préparatrice en pharmacie.

Elle réalise des journées de travail de plus de dix heures, en violation des dispositions de l’article L. 3121-34 du code du travail.

A la suite de son licenciement, elle saisit la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect des durées maximales de travail inscrites dans la loi.

La cour d’appel la déboute de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice.

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel rappelant que les dispositions de l’article L. 3121-34 du code du travail participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

Elle en déduit que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.

Par conséquent, la salariée est donc bien fondée à demander des dommages et intérêts à la suite du non-respect des dispositions légales fixant la durée maximale du travail, sans avoir à démontrer un préjudice.

Cass. soc. 11 mai 2023 21-22.281

Pourvoi n°21-22.281 | Cour de cassation

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