Perrier Avocat

Un salarié est recruté par une entreprise de travail temporaire pendant 8 mois durant lesquels sont conclus 15 contrats de mission au motif d’un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise utilisatrice.

Il saisit le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, au motif que le délai de carence n’a pas été respecté entre les contrats de mission.

La cour d’appel déboute le salarié de sa demande de requalification.

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation qui rappelle que les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite n’ont pas été respectées.

La Cour de cassation relève en outre que les contrats de mission établis par l’entreprise de travail temporaire mentionnaient le motif d’un accroissement temporaire d’activité et n’avaient pas été conclus pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, et que, par conséquent, le respect du délai de carence prévu par l’article L. 1251-36 du code du travail s’imposait.

La Cour de cassation en conclut que faute pour l’entreprise de travail temporaire d’avoir observé le délai de carence, cette dernière a failli aux obligations qui lui étaient propres et que le salarié était donc bien fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire.

Cass. soc. 15 janvier 2025, n° 23-20.168

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