Perrier Avocat

Dans cette affaire, le salarié occupant un poste de directeur financier est placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle pendant plus de deux ans.


A son retour dans l’entreprise, le médecin du travail le déclare apte à reprendre son poste.


A la suite de cette visite de reprise, il ne reprend cependant pas son travail, son employeur lui imposant de solder ses congés payés.

Le salarié constate également dans le même temps qu’aucun outil de travail et aucun bureau n’était disponible.


Finalement, avant que le salarié n’ait pu reprendre son travail, son employeur le licencie au motif de difficultés économiques nécessitant une réorganisation de l’entreprise. Le salarié est le seul concerné par cette mesure de réorganisation de l’entreprise.


Le salarié saisit la juridiction prud’homale en contestation de ce licenciement économique considérant qu’il constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de santé.


Les juges relèvent dans un premier temps que plusieurs éléments de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination : le salarié a été en arrêt de travail pendant plus de deux ans ; à son retour, l’employeur lui a imposé de solder ses congés puis l’a licencié avant qu’il ait pu reprendre son poste ; enfin, il n’est pas contesté qu’aucun outil de travail ou bureau n’était disponible à son retour ni qu’il était le seul cadre à avoir été licencié au titre de la restructuration opérée par l’employeur.


Compte tenu de ces éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, il incombait à l’employeur d’apporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.


L’employeur invoquait comme justification de ses agissements la nécessité de réorganiser l’entreprise en raison de difficultés économiques.


La Cour de cassation relève néanmoins que les difficultés économiques alléguées par l’employeur n’étaient pas établies.
Elle en déduit que l’employeur n’apportait pas la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant ses agissements, et que le salarié était donc bien fondé à demander la nullité de son licenciement, en raison de son caractère discriminatoire en lien avec son état de santé.


Cass. soc. 10 juillet 2024 n° 22-16.805

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